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LES EXPERTS DU TRAVAIL DES ARTS AU SEIN DE LA COMMISSION DU

TRAVAIL DES ARTS

1. COMPOSITION DE LA COMMISSION DU TRAVAIL DES ARTS

La Commission du travail des arts est instituée par la loi portant création de la

Commission du travail des arts1

, ci-après dénommée loi sur la Commission du travail

des arts, et comporte une section néerlandophone et une section francophone.

Chaque section est composée de :

- 9 experts du travail des arts

- 3 représentants de l'administration fédérale, à savoir

o 1 représentant de l'Office national de Sécurité sociale (ONSS)

o 1 représentant de l'Institut national d'assurances sociales pour travail- leurs indépendants (INASTI)

o 1 représentant de l'Office national de l’emploi (ONEM)

- 3 représentants désignés par les organisations syndicales

- 3 représentants des organisations patronales ou des organisations de travail- leurs indépendants

- Représentants des Communautés (maximum 1 représentant par

Communauté)

La Commission du travail des arts a également 1 président et 1 vice-président

(bilingues)

Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant, qui remplace le membre

en cas d'absence ou d'empêchement.

Le mandat sera rempli par le membre effectif et son suppléant fixe en concertation.

Il s'agit d'un « mandat en duo », où le membre et son suppléant forment un binôme

et s'organisent entre eux pour se répartir le travail de manière optimale.

Au total, il y a donc :

- 9 experts du travail des arts effectifs pour la section néerlandophone

- 9 experts du travail des arts suppléants pour la section néerlandophone

- 9 experts du travail des arts effectifs pour la section francophone

- 9 experts du travail des arts suppléants pour la section francophone

1 Loi du 16 décembre 2022 portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la

protection sociale des travailleurs des arts, MB 27 décembre 2022.

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2. NOMINATION ET CONDITIONS DE NOMINATION DES EXPERTS DU TRAVAIL

DES ARTS

Les experts sont proposés par les fédérations des arts.

Si une fédération des arts reconnue estime qu'une personne possède l'expertise

appropriée dans son domaine ou sur le travail des arts en général, elle peut

parfaitement proposer cette personne comme expert du travail des arts au sein de

la Commission du travail des arts, même si cette personne n'est pas membre de cette

fédération.

Les experts sont mandatés à titre personnel sur la base de leurs connaissances et de

leur expertise.

Il s'ensuit qu'ils ne siègent pas en tant que représentants d'une organisation ou d'une

fédération particulière et qu'ils ne sont donc pas tenus de consulter cette organisation

ou de lui faire rapport.

Ils décident eux-mêmes, en leur nom propre et en toute indépendance, et n'agissent

pas en tant que représentants des intérêts de la fédération des arts qui les a nommés.

Ils ne sont pas non plus autorisés à promouvoir leurs propres intérêts, par exemple en

tant que commanditaires dans le secteur.

Leur mission est de mettre à disposition leur expertise pour analyser le caractère

professionnel et la nature artistique, artistique-technique ou artistique de soutien des

activités soumises à la Commission.

Les membres doivent avoir une expérience avérée et des connaissances pertinentes

sur la pratique professionnelle artistique, artistique-technique ou artistique de soutien

et la protection sociale des travailleurs des arts.

Lors de l'évaluation, aucun jugement n'est porté sur la qualité artistique, artistique- technique ou artistique de soutien de l'activité (des discussions telles que, par

exemple, « Ce jeu d'acteur est-il vécu ? » ou « Cette peinture est-elle innovante ? » ne

sont pas à l'ordre du jour). L'évaluation du caractère professionnel de la pratique

artistique, artistique-technique ou artistique de soutien prend en compte les revenus

professionnels et l'investissement en temps associés aux activités artistiques, artistique- technique ou artistique de soutien.

Lors de la nomination des experts du travail des arts, il convient de veiller à l'équilibre

entre les représentants des différents domaines artistiques et des professions artistiques

techniques et artistiques de soutien. Il convient également de rechercher une

composition équilibrée des experts du travail des arts en termes d'âge, d'ancienneté

et de sexe.

Il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat.

L'objectif est de veiller à ce que les disciplines soient représentées de manière

équilibrée, sans que l'une ne domine l'autre.

Dans la composition de la Commission du travail des arts, pas plus de 2/3 des experts

du travail des arts ne peuvent être du même sexe. Ce point est pris en compte par

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rapport à la composition de la Commission dans son ensemble. Concrètement, sur

les 36 experts du travail des arts, 24 maximum peuvent donc être du même sexe.

Il s'agit d'une obligation imposée par la loi sur la Commission du travail des arts et donc

d'une obligation de résultat. Cela signifie que si cette condition n'est pas respectée,

la Commission n'est pas valablement constituée.

Enfin, on veillera également à ce que la Commission comprenne des experts du

travail des arts qui ont eux-mêmes l'expérience, en tant que travailleurs des arts, des

règles spécifiques applicables aux travailleurs des arts (comme, par exemple, être

bénéficiaire du chapitre 12 de l’arrêté royal chômage) et de l'attestation du travail

des arts. Là encore, il s'agit d'une obligation de moyen.

Étant donné que l'on ne peut pas encore avoir l'expérience de l'attestation du travail

des arts au moment de la première constitution, il a été prévu, à titre de mesure

transitoire, que dans ce cas, l'on devrait avoir l'expérience du visa artiste ou de la

carte d'artiste.

La Commission du travail des arts peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, demander l'avis

d'experts extérieurs qui ne sont donc pas membres de la Commission.

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À chaque membre effectif est adjoint un suppléant qui, dans la mesure du possible,

possède des compétences équivalentes à celles du membre effectif qu'il remplace

en cas d'absence ou d'empêchement.

En outre, une liste d'experts de réserve est également établie, composée de

francophones et de néerlandophones proposés comme experts par les fédérations,

qui remplissent les conditions de nomination mais qui n'ont pu être nommés en raison

de la nécessité d'assurer un équilibre dans la composition de la Commission. Le

nombre d'experts sur cette liste de réserve est illimité.

3. La liste des 36 experts du travail des arts est transmise par le secrétariat aux

fédérations des arts pour avis.

Les fédérations des arts disposent alors de quinze jours pour soumettre leur avis par

courriel au secrétariat.

L’avis des fédérations est consultatif et porte uniquement sur la pertinence et

l’équilibre général des expertises et profils retenus, sans qu’il soit question de se

prononcer sur l’une ou l’autre candidature. En effet, l'objectif est de veiller à ce que

toutes les disciplines soient représentées de manière équilibrée.

4. Les membres effectifs et suppléants francophones et néerlandophones sont

ensuite nommés simultanément par arrêté ministériel pour un mandat de

quatre ans renouvelable. Cet arrêté est publié au Moniteur Belge.

jour X

•Publication au MB de l'arrêté de reconnaissance des fédérations des

arts

Jour X + 15

•Invitation envoyée par le secrétariat aux fédérations des arts

Jour X + 45

•Envoi au secrétariat de la liste de propositions des fédérations arts

Jour X +

105

•Analyse des propositions par le secrétariat

•puis communication de la liste des experts aux fédérations arts

Jour X +

120

•Avis des fédérations des arts au secrétariat

•Nomination par arrêté royal, publication au Moniteur belge

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4. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DU TRAVAIL DES ARTS

En principe, toute demande d'attestation du travail des arts est examinée par la

Commission du travail des arts, siégeant en chambre restreinte.

Plus précisément, cela signifie que la chambre est composée de :

- 3 experts du travail des arts

- 1 représentant de l'ONSS, de l'INASTI ou de l'ONEM

- 1 représentant des organisations syndicales interprofessionnelles

- 1 représentant des organisations patronales ou de travailleurs indépendants

Les membres de chaque chambre restreinte élisent en leur sein un président et un

vice-président pour l'ensemble du mandat.

Les membres d'une chambre restreinte sont issus du même rôle linguistique et

disposent d'une connaissance et/ou d'une expérience particulière dans le domaine

couvert par les demandes examinées.

L'objectif est que des « chambres » permanentes de six membres se forment au sein

de la Commission du travail des arts, autour des différents domaines et/ou thèmes.

Par exemple, une chambre « Arts plastiques » traiterait toutes les demandes liées à ce

domaine et pourrait être composée de membres ayant une expertise particulière

dans ce domaine.

La Commission du travail des arts en chambre restreinte se prononce à l'unanimité.

Si l'unanimité n'est pas atteinte, le dossier est transféré à la chambre élargie.

Les représentants de l'ONSS, de l'INASTI ou de l'ONEM qui ne participent pas à une

délibération particulière dans une chambre restreinte ont le droit de consulter toutes

les demandes à traiter par cette chambre. Ils ont la possibilité, jusqu'à ce qu'il soit

statué sur la demande, de demander que celle-ci soit traitée dans une chambre

élargie. Ils doivent justifier cette demande.

Outre le traitement des demandes d'attestation du travail des arts, une chambre

restreinte a également les tâches suivantes :

- traiter les demandes de recours ;

- traiter les demandes de suspension ou d'annulation d'une attestation du travail

des arts ;

- traiter les demandes de suspension ou d'annulation de l'enregistrement d'un

donneur d’ordre ou d'un artiste dans le cadre de l'indemnité des arts en

amateurs.

C'est le président qui distribue les demandes aux différentes chambres. Ce faisant, il

est tenu compte de la langue dans laquelle la demande a été introduite et de

l'expertise des membres de la chambre.

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Lorsque la Commission du travail des arts siège en chambre élargie, elle est

composée comme suit :

- 9 experts du travail des arts (au moins 4 néerlandophones et 4 francophones)

- 3 représentants de l'ONSS, de l'INASTI ou de l’ONEM (au moins 1

néerlandophone et 1 francophone)

- 3 représentants des organisations syndicales interprofessionnelles (au moins 1

néerlandophone et 1 francophone)

- 3 représentants des organisations patronales ou de travailleurs indépendants

(au moins 1 néerlandophone et 1 francophone)

Elle est présidée par le président ou le vice-président de la Commission du travail des

arts.

Les membres de la Commission du travail des arts en composition élargie doivent

avoir une connaissance passive de l'autre langue nationale. Le dossier de

candidature doit démontrer au moins la connaissance passive d'une autre langue

nationale.

Cette chambre élargie statue sur les demandes qui n'ont pas fait l'objet d'une

unanimité en chambre restreinte et sur celles qui ont été renvoyées à la demande de

l'ONSS, de l'ONEM ou de l'INASTI.

Enfin, la Commission du travail des arts peut également siéger en chambre plénière.

Elle est alors composée de tous les membres de la section néerlandophone et de tous

les membres de la section francophone. Elle est présidée par le président ou le vice- président.

Ses missions sont alors les suivantes :

- Rédiger et modifier le règlement d'ordre intérieur ;

- Donner un avis sur les projets de loi et les projets d’arrêté royal;

- Recueillir les problèmes ou abus liés à l'attestation du travail des arts, qui ont

été signalés à la Commission.

Les règles concrètes et pratiques de fonctionnement de la Commission du travail des

arts qui n'ont pas encore été réglées dans l'arrêté d'exécution seront fixées dans le

règlement d'ordre intérieur à élaborer.

Ce sera l'une des premières tâches de la nouvelle Commission du travail des arts. Ce

règlement doit être adopté en séance plénière et est soumis à l'approbation des

ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales et du statut social des

indépendants.

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5. VOTES

Les experts, les représentants de l’administration fédérale, les représentants des

organisations syndicales et les représentants des organisations d'employeurs et de

travailleurs indépendants ont une voix délibérative.

Le président, le vice-président et les représentants des Communautés ont une voix

consultative.

Les experts du travail des arts élus en tant que président ou vice-président dans le

cadre du fonctionnement en chambre restreinte disposent d'une voix délibérative.

Les experts du travail des arts disposent d'un total de 50 % des voix.

Les représentants du gouvernement fédéral, les représentants des organisations

syndicales et les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs

indépendants disposent chacun d'un tiers de 50 % des voix.

La Commission du travail des arts se prononce à la majorité de 60 % des voix. La

question de la parité des voix est ainsi évitée, ce qui devrait encourager la

Commission du travail des arts à trouver un consensus entre les différents groupes.

Les chambres restreintes décident à l'unanimité.

6. QUORUM

Dans sa composition restreinte, la Commission du travail des arts ne délibère

valablement que si au moins la moitié des experts du travail des arts et au moins la

moitié des représentants de l'ONSS, de l'INASTI ou de l’ONEM, des organisations

syndicales interprofessionnelles et des organisations d'employeurs ou de travailleurs

indépendants sont présents ou représentés.

Il faut donc qu'au moins deux experts du travail des arts soient présents ou

représentés, ainsi qu'au moins deux représentants de l'ONSS, de l'INASTI ou de l'ONEM,

des organisations syndicales interprofessionnelles et des organisations d'employeurs

ou de travailleurs indépendants.

Un membre empêché peut donner procuration à un autre membre. Chaque

membre ne peut recevoir qu'une seule procuration. Les procurations peuvent être

données à n'importe quel autre membre. Il ne doit donc pas nécessairement s'agir

d'un membre de la même représentation. Un expert du travail des arts peut donner

une procuration à un représentant de l'ONEM, par exemple.

Dans sa composition élargie, la Commission du travail des arts délibère valablement

à condition que le président ou son suppléant soit présent et qu'au moins la moitié

des experts du travail des arts et au moins la moitié des représentants de l'ONSS, de

l'INASTI ou de l'ONEM, des associations syndicales interprofessionnelles et des

organisations d'employeurs ou de travailleurs indépendants soient présents ou

représentés.

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Actuellement (avril 2023), 2

le jeton de présence est donc : 150 x 123,14/111,53 = 165,61

€.

Ces jetons de présence ne sont pas considérés par l'INASTI comme relevant de l'article

3 de l'AR du 27 juillet 1967. Par conséquent, les services fournis par les experts du travail

des arts au sein de la Commission du travail des arts ne donnent pas lieu à une

soumission au statut social des indépendants.

Les prestations effectuées en tant qu'expert du travail des arts auprès de la

Commission du travail des arts sont considérées comme une activité périphérique de

la pratique artistique professionnelle dans le domaine des arts aux fins de la demande

d'attestation du travail des arts.

Au regard de la réglementation sur le chômage, les indemnités versées aux experts

du travail des arts pour leur participation aux réunions de la Commission du travail des

arts ne sont pas considérées comme des rémunérations les rendant cumulables avec

une allocation du travail des arts, à condition que le revenu ne dépasse pas 2010,26

€ par année civile et que ce mandat soit déclaré à l'organisme de paiement. Cette

déclaration doit être effectuée au moyen du formulaire C1, accompagné du

formulaire C46.

Les prestations ne doivent pas être mentionnées sur la carte de contrôle tant que la

limite susmentionnée n'est pas atteinte. Toutefois, à partir du moment où le montant

limite est dépassé, les prestations doivent être signalées sur la carte de contrôle.

Sur le plan fiscal, il ressort des informations obtenues auprès du SPF Finances que

l'indemnité de présence est considérée comme un revenu, conformément aux

articles 23, §1, 2° et 27 CIR 92.

Concrètement, cela signifie qu'une fiche fiscale 281.30 sera établie par le SPF Sécurité

sociale et que l'expert du travail des arts devra déclarer les indemnités de présence

perçues dans la partie 2 de sa déclaration d'impôts. Celles-ci sont imposées au taux

progressif.

Les experts du travail des arts ont également droit au remboursement de leurs frais de

déplacement. Ce faisant, ils doivent toujours choisir le moyen de transport le moins

cher, à savoir les transports en commun (deuxième classe).

9. DURÉE DU MANDAT

Les experts du travail des arts sont nommés pour un mandat de quatre ans

renouvelable. Ils peuvent être renommés.

Après deux ans, les experts du travail des arts peuvent se faire remplacer par un

remplaçant figurant sur la liste de réserve.

2 Source : Bureau fédéral du Plan

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En cas de démission ou de décès d'un membre effectif, celui-ci est immédiatement

remplacé par son suppléant. Ce suppléant achève le mandat entamé par son

prédécesseur.

Dans le même temps, il est prévu de remplacer le membre suppléant devenu

membre effectif, pour la même période, en utilisant la liste de réserve.

Dans la mesure du possible, le nouveau membre suppléant a le même profil (âge,

sexe, expertise) et une expérience équivalente à celle du membre effectif qu'il

remplacera en cas d'absence ou d'empêchement.

S'il n'y a pas de liste de réserve, un nouvel appel aux fédérations sera fait par le

secrétariat selon la procédure mentionnée ci-dessus. Toutefois, aucun nouvel avis ne

sera demandé aux fédérations des arts.

Les nouveaux membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée égale à

la durée restante du mandat du membre démissionnaire ou décédé et de son

suppléant initial.

En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant, le Roi désigne un

remplaçant figurant sur la liste de réserve pour terminer le mandat en cours.

Dans la mesure du possible, le nouveau membre suppléant présente les mêmes

caractéristiques (âge, sexe, expertise) et une expérience équivalente à celle du

membre effectif qu'il remplacera en cas d'absence ou d'empêchement.

En l'absence de liste de réserve, un nouvel appel aux fédérations est lancé par le

secrétariat selon la procédure susmentionnée.

Le nouveau membre suppléant est nommé pour une durée égale à la durée restante

du mandat du membre effectif auquel il est associé.

Dans ce contexte, il convient également de mentionner que s'il est constaté qu'un

membre n'a pas assisté à la moitié des réunions de la Commission du travail des arts

sans justification sur une période d'un an, ou si le membre est absent pendant plus de

six mois, le Roi pourvoira au remplacement d'office de cet expert du travail des arts.

10. CHARGE DE TRAVAIL

En raison d'un grand nombre de variables inconnues (nombre de demandes, type de

demandes, secteur de demandes, complexité des demandes...), il est difficile

d'estimer la charge de travail. En outre, la charge de travail variera également en

fonction du ou des domaines d'expertise spécifiques de l'expert du travail des arts.

Sur la base des données actuellement disponibles, nous supposons que la charge de

travail sera limitée à une demi-journée de travail par semaine en moyenne.

En principe, les réunions auront lieu au SPF Sécurité sociale, mais nous proposerons de

prévoir la possibilité de réunions en ligne dans le règlement d'ordre intérieur.

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11. SOUTIEN ET FORMATION

Les experts du travail des arts pourront préparer des réunions et accéder à des

dossiers sur une plateforme numérique spécialement créée à cet effet. Cette

plateforme est actuellement en cours de développement.

La Commission du travail des arts pourra toujours compter sur le soutien du secrétariat.

Lors de l'entrée en fonction de la nouvelle Commission du travail des arts, une

formation sera dispensée concernant la réglementation en vigueur.